C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
70. Lorsqu’un certificat d’agent immobilier fait l’objet d’une suspension, son titulaire ne peut effectuer une opération visée à l’article 1 de la Loi pour un titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou de cabinet multidisciplinaire, ni prendre le titre, selon le cas, d’agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières.
D. 1865-93, a. 70.